SOURCE : Franc Muller – avocat droit du travail, Paris
Les messages émis par un salarié à partir d’une messagerie instantanée personnelle, en utilisant son ordinateur professionnel, relèvent du secret des correspondances.
A restreindre constamment les cas dans lesquels l’envoi de messages électroniques par le salarié, à partir de son ordinateur professionnel, échappent au regard scrutateur de l’employeur, on en perdrait presque le sens de règles juridiques fondamentales, notamment celle prévoyant le droit pour le salarié, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, impliquant en particulier le secret des correspondances.
Il est intéressant de rappeler que la jurisprudence a posé une présomption de caractère professionnel des messages envoyés par le salarié à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur pour l’exercice de son activité, qui lui permet d’y accéder même en l’absence de l’intéressé, et la nécessité, pour que le salarié puisse espérer les soustraire à ce contrôle, de distinguer les messages présentant un caractère privé en les identifiant expressément comme étant personnels (et en les nommant ainsi).
Il est intéressant de rappeler que la jurisprudence a posé une présomption de caractère professionnel des messages envoyés par le salarié à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur pour l’exercice de son activité, qui lui permet d’y accéder même en l’absence de l’intéressé, et la nécessité, pour que le salarié puisse espérer les soustraire à ce contrôle, de distinguer les messages présentant un caractère privé en les identifiant expressément comme étant personnels (et en les nommant ainsi).
La Chambre sociale de la Cour de cassation vient désormais d’aborder un nouvel aspect de l’utilisation des technologies de l’information dans l’entreprise : l’employeur peut-il accéder à la messagerie instantanée, associée à une boite électronique personnelle, utilisée par le salarié à partir de son ordinateur professionnel ?
Une salariée en arrêt maladie reçoit un message de son employeur lui demandant les codes de son ordinateur professionnel afin qu’il puisse y avoir accès.
D’abord réticente, elle les lui communique après que l’employeur les ait exigés par lettre recommandée.
Celui-ci se livre alors à une inspection en bon ordre de l’ordinateur professionnel de la salariée et n’hésite pas à s’introduire dans sa messagerie instantanée personnelle où il découvre qu’elle avait notamment échangé avec une collègue de l’entreprise (via messagerie instantanée personnelle) des documents présentant un caractère confidentiel, dont elle avait pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions (bulletins de paie d’autres salariés…), alors qu’elle savait parfaitement que ces agissements la plaçaient en infraction.
L’employeur l’avait aussitôt mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave, après 17 ans d’ancienneté, invoquant son comportement et le vol de données confidentielles.
La salariée contestait son licenciement devant la juridiction prud’homale, estimant que l’intrusion dans sa messagerie instantanée personnelle, quand bien même elle l’aurait utilisée à partir de son ordinateur professionnel, constituait une immixtion dans sa vie privée et une violation de ses correspondances.
L’employeur soutenait au contraire que ces messages instantanés, envoyés de l’ordinateur professionnels, étaient présumés avoir un caractère professionnel, faute d’avoir été identifiés comme étant personnels.
La Cour d’appel avait tranché le litige en considérant que si l’employeur avait effectivement pu avoir accès à cet ordinateur en l’absence de la salariée, cela ne l’autorisait pas pour autant à accéder à sa messagerie instantanée personnelle, qui contenait des éléments relatifs à sa vie privée et qu’il avait violé le secret des correspondances, le mode de preuve auquel il avait eu recours était donc illicite.
La Chambre sociale de la Cour de cassation adopte ce raisonnement, et juge que les messages électroniques, échangés au moyen d’une messagerie instantanée, provenant d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité, étaient couverts par le secret des correspondances (Cass. Soc. 23 oct. 2019 n° 17-28448).
D’abord réticente, elle les lui communique après que l’employeur les ait exigés par lettre recommandée.
Celui-ci se livre alors à une inspection en bon ordre de l’ordinateur professionnel de la salariée et n’hésite pas à s’introduire dans sa messagerie instantanée personnelle où il découvre qu’elle avait notamment échangé avec une collègue de l’entreprise (via messagerie instantanée personnelle) des documents présentant un caractère confidentiel, dont elle avait pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions (bulletins de paie d’autres salariés…), alors qu’elle savait parfaitement que ces agissements la plaçaient en infraction.
L’employeur l’avait aussitôt mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave, après 17 ans d’ancienneté, invoquant son comportement et le vol de données confidentielles.
La salariée contestait son licenciement devant la juridiction prud’homale, estimant que l’intrusion dans sa messagerie instantanée personnelle, quand bien même elle l’aurait utilisée à partir de son ordinateur professionnel, constituait une immixtion dans sa vie privée et une violation de ses correspondances.
L’employeur soutenait au contraire que ces messages instantanés, envoyés de l’ordinateur professionnels, étaient présumés avoir un caractère professionnel, faute d’avoir été identifiés comme étant personnels.
La Cour d’appel avait tranché le litige en considérant que si l’employeur avait effectivement pu avoir accès à cet ordinateur en l’absence de la salariée, cela ne l’autorisait pas pour autant à accéder à sa messagerie instantanée personnelle, qui contenait des éléments relatifs à sa vie privée et qu’il avait violé le secret des correspondances, le mode de preuve auquel il avait eu recours était donc illicite.
La Chambre sociale de la Cour de cassation adopte ce raisonnement, et juge que les messages électroniques, échangés au moyen d’une messagerie instantanée, provenant d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité, étaient couverts par le secret des correspondances (Cass. Soc. 23 oct. 2019 n° 17-28448).