SOURCE : « LE FIGARO »
Le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de l’article du Code général des impôts qui n’accorde qu’aux propriétaires détenant leur habitation à titre de résidence principale un abattement de 30% sur la valeur vénale de ce bien, au titre du calcul de l’ancien Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Les contribuables qui détiennent leur logement par le biais d’une société civile immobilière n’ont pas droit à cet avantage fiscal. La même position devrait se tenir également pour l’IFI (Impôt sur la fortune immobilière).
Si mettre sa résidence principale dans une Société civile immobilière (SCI) peut présenter des avantages, notamment en matière de transmission, tel n’est pas au regard de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), comme vient de le rappeler le Conseil constitutionnel.
Dans une affaire opposant l’administration fiscale à un contribuable, la Cour de cassation avait saisi les Sages pour trancher sur la légalité de l’ancien article 885 S du Code général des impôts (CGI). Pour mémoire, cette disposition accordait un abattement de 30 % sur les biens occupés en direct par les propriétaires au titre de résidence principale, excluant ainsi ceux qui la détenait via une SCI.
Au risque de décevoir plus d’un contribuable, le Conseil constitutionnel vient de décider que le fait de réserver l’application de l’abattement de 30 % aux propriétaires qui détiennent leur résidence principale en direct était conforme à la Constitution.
Une situation différente implique un traitement différent
Pour avaliser le refus de l’abattement de 30 % pour les résidences principales détenues en SCI, les Sages ont considéré que le législateur avait institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation entre un propriétaire et un associé de SCI. Ils rappellent que l’immeuble détenu par une société civile lui appartient en propre et que «l’associé ne dispose pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des immeubles appartenant à la société, même lorsqu’il détient l’intégralité des parts sociales». Par ailleurs, la valeur des parts détenues au sein d’une SCI ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant.
Il existe toutefois une exception pour les sociétés ayant pour unique objet la construction ou l’acquisition d’immeubles, en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance. En effet, ces sociétés sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de leurs membres et peuvent donc ouvrir droit à l’abattement de 30 % (CGI, art. 1655 ter).
Et pour l’IFI ?
Bien que la décision du Conseil constitutionnel porte uniquement sur un article du CGI concernant l’ISF, elle devrait trouver application pour son successeur, l’IFI (Impôt sur la fortune immobilière), puisque l’article 973, I-al. 2 du CGI, retient exactement la même règle d’abattement sur la résidence principale que l’ancien article 885 S du même code.
IMPÔT SUR LA FORTUNE : PAS D’ABATTEMENT DE 30% POUR UNE SCI
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